I-8, r. 12 - Règlement sur les conditions et formalités de la révocation de l’immatriculation d’un étudiant en soins infirmiers

Texte complet
3.02. Le secrétaire de l’Ordre, lorsque les autorités compétentes d’un établissement d’enseignement l’avisent qu’un étudiant en soins infirmiers a été renvoyé, doit immédiatement aviser cet étudiant que son immatriculation sera révoquée dans les 30 jours, à moins qu’il ne produise au secrétaire la preuve écrite qu’il n’a pas été renvoyé.
R.R.Q., 1981, c. I-8, r. 6, a. 3.02.